Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01694

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWRE Jugement du 09 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWRE N° de MINUTE : 25/01069

DEMANDEUR

[14] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Mme [B] [K] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0939

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sandrine VICENCIO

EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [10] a émis une contrainte, signifiée le 17 juillet 2024, à l’encontre de la société [11] pour un montant total de 3 679 euros. Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juillet 2024, la société [11] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. L’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte, de mettre à la charge de la société [11] les frais de signification de la contrainte et de rejeter toutes les demandes de la société [11]. Dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition recevable,Juger que l’URSSAF [9] ne démontre pas avoir envoyé à son adresse la mise en demeure datée du 4 juin 2024,Juger que l’URSSAF [9] ne démontre pas qu’elle a réceptionné et signé la mise en demeure,Annuler la contrainte émise le 17 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France signifiée le 17 juillet 2024 pour défaut de mise en demeure préalable effective de la société [11],Annuler la contrainte émise le 17 juillet 2024 ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,Annuler la mise en demeure du 4 juin 2024 pour non-respect des mentions obligatoires,Annuler la mise en demeure du 4 juin 2024 ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte signifiée le 17 juillet 2024, est recevable. Sur la nullité de la contrainte Sur la procédure préalable à la contrainte Moyens des parties La société [11] fait valoir que l’[13] ne démontre pas lui avoir envoyé la mise en demeure datée du 4 juin 2024 : le bordereau accusé de réception ne comporte pas son adresse complète et le bordereau n’est pas signé. L’URSSAF indique justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Appréciation du tribunal En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il