Chambre 1/Section 5, 17 avril 2025 — 25/00692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27ZJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00770 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE [Adresse 12] [Localité 9] 2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0433
ET :
Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé [Adresse 1], et pour signification au [Adresse 2] à [Adresse 8]
comparant en personne, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier constituant le centre commercial régional [Localité 10], situé [Adresse 5] à [Localité 11], dispose d'un parking qui est une partie commune (le volume 2 de l'état descriptif de division concernant la parcelle cadastrale BM [Cadastre 4] et le volume 2 de l'état descriptif de division concernant la parcelle cadastrée BM [Cadastre 3]).
Se plaignant de l’installation d'un cirque sauvage sur le parking, et autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional ROSNY 2 a assigné en référé devant le président de ce tribunal, par acte des 11 et 14 avril 2025, Monsieur [Y] [U] et les occupants du parc de stationnement du centre commercial régional ROSNY 2, pour voir : - ordonner l'expulsion immédiate, avec le concours des forces publiques, de l'ensemble des individus installés sur le parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2, et notamment Monsieur [Y] [U], et l'ensemble des occupants de son chef, ainsi que de l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux installés sur le site, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner au besoin la destruction des objets mobiliers laissés sur les lieux ; - ordonner que la décision sera exécutoire sur simple présentation de la minute ; - interdire à Monsieur [Y] [U] et à tous les occupants de revenir sur le terrain du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ; - ordonner que la présente ordonnance restera exécutoire dans le délai de six mois, en cas de nouvelle installation des occupants sur le site du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ; - condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par jour depuis le 6 avril 2025 jusqu'à la date de départ des lieux ; - condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement au paiement d'une somme de 876 euros, au titre des frais de réalisation des constats des 7 et l0 avril 2025 ; - condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, précisant que les occupants utilisent des groupes électrogènes avec différents câbles électriques sans aucune garantie du respect des règles élémentaires de sécurité, que le raccordement en eau a été pratiqué sur la borne d'incendie de la ville, ce qui ne peut que nuire à l'éventuelle intervention des pompiers en cas d'incendie, et en tout état de cause remet en question l'intégrité et l'efficacité du système de protection incendie du centre commercial, et que la présence d'animaux en cage ou en bordure des voies routière, sans aucune surveillance humaine et dans des conditions manifestement inadaptées (chevaux, poneys, chameaux, zèbre, lama, zèbre, tigre blanc), est également dangereuse.
Monsieur [Y] [U] a comparu en personne sans être représenté par un avocat. Il indique qu'il s'est rendu compte récemment que les autorisations qu'il avait obtenues pour s'installer sur le parking n'ont pas été délivrées par le propriétaire des lieux. Il a ajouté que le maire a donné son accord pour que l'eau soit prélevée par la bouche d'incendie. Il reconnait qu'il doit quitter les lieux et sollicite un délai.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Il est relevé au préalable que l'assignation a été délivrée à Monsieur [Y] [U] et " aux occupants du parc de