Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 24/12041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025
MINUTE : 25/272
RG : N° 24/12041 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFN Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 121
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÈTAIRES [Adresse 2] Représenté par DYONISIENNE DE COPROPRIETE “CABINET SDC” [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Condamné [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 3.172,10 euros au titre des charges ; - la somme de 128,43 euros au titre des frais nécessaires ; - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts; - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil - Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamné [T] [Z] aux dépens.
Le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après le syndicat, a fait signifier à Madame [T] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 5.440,23 euros.
Le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [Z] détenus auprès du LCL, laquelle lui a été dénoncée le 12 novembre suivant, pour un montant de 5.872,70 euros.
Par exploit d'huissier du 9 décembre 2024, Madame [T] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir les plus larges délais de paiement et le voir condamner à lui verser 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de Madame [T] [Z] a soutenu sa demande.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats, le juge de l'exécution a sollicité de la partie demanderesse de lui transmettre la réponse du tiers saisi à la saisie-attribution réalisée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délai
L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que "?le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.?"
L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
C'est ainsi qu'en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d'exécution visée par l'article 1343-5 du Code civil ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d'exécution, puisqu'en application des dispositions de l'article L. 211-2 précité, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l'espèce, il ressort de la déclaration réalisée par le LCL, tiers saisi, en réponse à la saisie-attribution réalisée le 5 novembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires pour un montant de 5.872,70 euros, que la somme bloquée s'élève à 2.968,37 euros. Par suite, cette somme ne peut faire l'objet d'un moratoire.
Il apparaît que le solde de la dette s'élève à 2.903,83 euros (5.872,70 - 2.968,37).
Selon les pièces versées par Madame [T] [Z], ses revenus mensuels s'élèvent à environ 2.354 euros dont 1.140 au titre des salaires, 440 euros au titre d'une rente victime et 774 euros au titre des indemnités journalières de maladie. Pour charges, la demanderesse s'acquitte chaque mois notamment de l'échéance de son prêt immobilier pour 461 euros, d'une cotisation de taxe foncière pour 283 euros, outre les charges courantes.
Il apparaît que le reste à vivre d'environ 1.000 euros avant les dépenses alimentaires, est de nature à permettre à Madame [T] [Z] de s'acquitter, avec des délais, de sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande, comme il sera dit au présent dispositif, laquelle sera conditionnée au paiement des charges de copropriétaires régulièrement appelées.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais de paiement. b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE que la somme de 2.968,37 euros appréhendées dans les mains du LCL suite à la saisie-attribution réalisée le 5 novembre 2024 et dénoncée à Madame [T] [Z] le 12 novembre 2024 ne peut faire l'objet d'un moratoire ;
AUTORISONS Madame [T] [Z] à se libérer du solde de sa dette en plus du paiement des charges de copropriété régulièrement appelées, selon les modalités suivantes : - 24 mois de délais, - par règlements mensuels et consécutifs de chacun 120 euros, le 10 de chaque mois au plus tard, - le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, - la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et du paiement des charges de copropriété régulièrement appelées à compter du présent jugement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l'exécution Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN