Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 25/01722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025
MINUTE : 25/347
RG : N° 25/01722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLI Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [R] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
ANTIN RESIDENCE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 février 2025, Madame [G] [R], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 22 août 2022, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 24 août 2022, puis d'un second le 11 février 2025.
Il est rappelé que par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [G] [R], épouse [W], un délai de 7 mois expirant le 10 août 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [G] [R], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que : - la requête est recevable en raison d'un élément nouveau, le plan d'apurement pris par la commission de surendettement ; - sa cliente vit en couple avec trois enfants à charge de 5, 7 et 10 ans ; - Monsieur travaille et perçoit environ 1.700 euros ; - le couple perçoit des prestations sociales à hauteur de 625 euros ; - le couple souhaite que les enfants puissent poursuivre leur scolarité jusqu'aux vacances d'été.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES s'est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 10 janvier 2023 ; - le plan de surendettement n'est pas respecté ; - les démarches de relogement sont très récentes ; - la dette locative a augmenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue le 10 janvier 2023 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [G] [R], épouse [W], un délai de 7 mois expirant le 10 août 2023.
Madame [G] [R], épouse [W], considère que sa requête est recevable dès lors qu'un élément nouveau serait intervenu depuis la décision précitée en ce que la commission de surendettement a pris des mesures en sa faveur.
Il ressort des pièces produites que le 6 février 2024, la commission de surendettement a pris des mesures imposées en faveur de la requérante, élément constituant un fait nouveau aux regards des dispositions précitées.
En conséquence, la demande de délais de Madame [G] [R], épouse [W], sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de gr