PPP Contentieux général, 8 avril 2025 — 25/00190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 08 avril 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73A

S.A. VILOGIA

C/

[X] [L]

Expéditions délivrées à : Me MAILLET

FE délivrée à : Me MAILLET

Le 08/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA - 271 Boulevard de Tournai 59664 VILLENEUVE-D’ASCQ

Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [L] né le 04 Juillet 1981 à BORDEAUX (33000), demeurant 33 rue La Tour Pavillion - Le Hameau du Château - Lot 18 - 33320 EYSINES

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016, la société VILOGIA a donné à bail à M. [X] [H] et Mme [D] [O] un logement sis Résidence Mozaïk, Bât A n° A15, 24 rue de la Gare, à EYSINES (33).

Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.

Par courrier reçu le 9 août 2018, Mme [D] [O] a donné congé du logement.

Par jugement rendu le 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonné l'expulsion de M. [X] [H] qui a été condamné à payer les loyers, charges et indemnités d'occupation échus non réglés outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2020 jusqu'à la libération des lieux, ainsi que les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le locataire se maintenant dans le logement malgré un commandement de quitter les lieux en date du 23 septembre 2020, le commissaire de justice mandaté par le bailleur a obtenu le concours de la force publique et a pu procéder à la reprise des lieux le 1er avril 2021, date à laquelle il a établi un procès-verbal de constat en présence de M. [X] [H].

C'est dans ces circonstances que suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société VILOGIA a fait assigner M. [X] [H] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 18.346,02 € au titre des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 11 février 2025 lors de laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société VILOGIA a maintenu l'intégralité de ses demandes au visa de son acte introductif d'instance.

M. [X] [H], assigné par procès-verbal de recherches, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Le jugement a été mis en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur les réparations locatives :

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : ▸ de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ▸ de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret. L'article 3-2 de ladite loi dispose qu'un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recom