CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 19/00309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2

89A

MINUTE N° 25/657

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15 avril 2025 __________________________

AFFAIRE :

[J] [E]

C/

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N° RG 19/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2

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CC délivrées le: à

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Copie exécutoire délivrée le: à

M. [J] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]

Jugement du 15 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 20 mars 2025, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E] [Adresse 18] [Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

ET DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 17] Service contentieux [Localité 4] comparant par écrit

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 26 décembre 2018, la [9] a attribué à Monsieur [J] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 31 octobre 2018, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2016, le certificat médical initial du 19 juillet 2016 du Docteur [U] ayant mentionné une « chute mécanique durant le travail : lombalgie + cervicalgies ». Par certificat médical du 29 septembre 2016, le Docteur [T] mentionnait des nouvelles lésions «  douleurs rachis lombaire, IRM : hernie discale L4 L5 para-médiane droite venant au contact de l’émergence de la racine L5 droite », toutefois la [11] a rejeté la demande de nouvelle lésion. Par lettre recommandée du 24 janvier 2019, Monsieur [J] [E] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre de cette décision. Le dossier a été appelé à l'audience du 16 février 2023. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal mentionnait que « le médecin consultant qui a relevé des lombalgies et cervicalgies avec une diminution de hauteur des disques L4 L5 et L5 S1 témoignant d'une discopathie dégénérative avec un état antérieur discal lombaire qui n'a pas été aggravé en l'absence de signes disco radiculaires cliniques ou iconographiques, estime qu'il est nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste en neurologie pour procéder à l'évaluation des séquelles imputables à l'accident du travail de Monsieur [J] [E] » et avait ainsi désigné le Docteur [Y] [Z], spécialiste en neurologie aux fins d’expertise. Le Professeur [H] [M], en remplacement du Docteur [Y] [Z] initialement désigné, a rendu son rapport du 29 septembre 2024, le 30 octobre 2024. Ce rapport a été notifié aux parties par le greffe selon courrier du 14 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025. Lors de cette audience, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.

Dans son acte introductif d’instance, il expliquait que le taux retenu ne reflétait pas la gêne qu’il ressent et mentionnait l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à temps plein, alors que la perte de sa mobilité s’était aggravée l’obligeant à se déplacer en fauteuil, alors qu’avant il pouvait se déplacer avec une canne et faisait donc état des conséquences sur sa vie personnelle pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne avec 45 minutes supplémentaires pour se vêtir, préparer ses repas et se coucher. Il ajoutait que le fait d’utiliser constamment un fauteuil roulant lui avait fait prendre du poids, soit 17 kilos, affectant l’image de sa personne et qu’il a dû également changer de véhicule pour qu’il soit adapté au transport d’un fauteuil, impliquant une difficulté pour trouver des places de stationnements réservées libres ayant eu pour conséquence de réduire ses sorties et expliquait passer tout son temps libre enfermé chez lui, avec donc de graves séquelles sur sa vie sociale. La [8] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins fait connaître le motif légitime de son absence, en sollicitant expressément à être dispensée de comparution, ayant transmis la copie des pièces de son dossier lors de la précédente audience du 16 février 2023. N° RG 19/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2

Elle indique dans son courrier reçu le 13 mars 2025, envoyé en copie au requérant, s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise et en l’absence de toute autre demande formulée par l’assuré. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du cod