REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02239

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50B

Minute

N° RG 24/02239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUEC

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à l’AARPI CASTERA – SASSOUST Me Lisiane FENIE-BARADAT

COPIE délivrée le 14/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.S. MAISONS MCA, [Adresse 12] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [E] [Adresse 11] [Localité 5]

Représenté par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024, la SAS MAISONS MCA a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- ordonner à Monsieur [E] de consigner la somme de 6.054,70 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] ou tout autre consignataire qu’il plaira ; - condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 17 mars 2025, la SAS MAISONS MCA a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le défendeur.

Elle expose au soutien de ses prétentions avoir été mandatée par Monsieur [E] aux fins de construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 10] à [Adresse 7]. Elle précise avoir proposé à Monsieur [E] de prendre réception de l’ouvrage le 13 juin 2024, réception qui n’a pas pu intervenir en raison du comportement violent de ce dernier. Elle indique que la réception de l’ouvrage est donc intervenue le 25 juin 2024 en présence de deux commissaires de justice, avec réserves. Elle ajoute que lors de cette réception et en application des dispositions de l’article R-231-7 du Code de la construction et de l’habitation, Monsieur [E] a pris l’engagement de procéder à la consignation de la somme correspondant à 5% du prix convenu, engagement qu’il n’a pas respecté.

En réplique, Monsieur [E] a demandé à la présente juridiction de :

- lui donner acte de ce qu’il a d’ores et déjà consigné la somme de 6 054,70 € auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, - Juger par conséquent que la demande de consignation présentée par la demanderesse est devenue sans objet, - Ordonner à la société MCA, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à la lever des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de Maître [B] et de Maître [O] [Y] le 25 juin 2024, à savoir : o Reprise du seuil devant la porte d’entrée qui ne permet pas de poser le carrelage, et qui est fissuré, o Reprise des seuils des baies de la pièce principale qui ne permettent pas de poser le carrelage, o Pose d’une deuxième prise électrique dans la buanderie, - En tout état de cause, ordonner une expertise judiciaire, débouter la société MCA du surplus de ses demandes, et réserver des dépens et frais irrépétibles.

Il expose au soutien de ses demandes avoir déjà procédé à la consignation sollicitée. Il ajoute que plusieurs réserves ont été constatées lors de la réception de l’ouvrage, qu’il a mis en demeure la société MCA de procéder à leur levée et qu’en réponse, cette dernière lui a notifié son refus par l’intermédiaire de son conseil. Il sollicite en conséquence que la société demanderesse soit condamnée à lever certaines réserves mentionnées à la livraison et que pour le surplus, une expertise judiciaire soit ordonnée.

Évoquée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de consignation

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cas où des réserves sont formulées par le maître d’ouvrage lors de la réception de son bien, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par