PPP Contentieux général, 8 avril 2025 — 24/03029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 08 avril 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/03029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EP

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[J] [R]

Expéditions délivrées à : DEFIS AVOCATS

FE délivrée à : DEFIS AVOCATS

Le 08/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS 542 097 902 - 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

Représentée par Me Nadia CHEKLI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R] né le 11 Mars 1991 à LE PORT (97), demeurant 23 rue Edmond Rostant - Résidence Edmond Rostant - Entrée 2 - 33185 LE HAILLAN

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ 4.606,52 €, avec intérêts contractuels au taux de 9,91 % à compter du 12 juillet 2023, ou à défaut à compter de l’assignation, ▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’appui de ses demandes, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que selon une offre préalable acceptée par signature électronique le 30 avril 2021, elle a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 4.000 € remboursable par mensualités ; que l’emprunteur a été informé du renouvellement du crédit ; que des échéances étant demeurées impayées malgré des mises en demeure les 12 juillet et 8 août 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a été contrainte d’engager une action en justice en l’absence de tout versement. Elle précise que la date du premier impayé non régularisé se situe le 6 avril 2023.

A l'audience du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que son action n’encourait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts.

Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la signature électronique du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : • la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestat