PPP Référés, 11 avril 2025 — 25/00056

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

56E

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77L

[L] [C]

C/

S.A.R.L. [V] [G] MACONNERIE

- Expéditions délivrées à Me Marie- Cécile GARRAUD

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] née le 11 Mars 1965 à [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [V] [G] MACONNERIE - RCS [Localité 7] n° 912 679 362 - [Adresse 6] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services en date du 18 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance en date du 18 décembre 2024, Madame [L] [C] a fait citer, en référé, par devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 14 février 2025, la SARL [V] [G] MACONNERIE, aux fins d'expertise, et à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est exposé que la SARL [V] [G] MACONNERIE a réalisé des travaux pour Madame [L] [C], qui ont débutés le 27 novembre 2023, selon facture de 4.086 euros TTC pour des travaux réalisés dans la chambre (facture n°2023040) et de 4.900 euros TTC pour des travaux réalisés dans la salle de bain (facture n° 2023046).

Madame [L] [C] indique que des désordres sont apparus, notamment un dégât des eaux et des malfaçons, nécessitant des travaux de reprises chiffrés à 9.754,78 euros, et qu'une mesure d'expertise s'impose pour en déterminer la cause et les remèdes.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [C], le 26 mars 2024, à laquelle la société [V] [G] MACONNERIE n’a pas comparu.

A l’audience du 14 février 2025, Madame [L] [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La SARL [V] [G] MACONNERIE, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n'a pas comparu.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 848 du Code de Procédure Civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En vertu de l'article 145 du Code de Procédure Civile et dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, en ce que, il convient d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.

L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, le différent entre les parties justifie l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.

Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il sera fait droit à la demande d’astreinte, laquelle sera ramenée à la somme de 10 euros par jour de retard à la production par la SARL [V] [G] MACONNERIE de son attestation RC professionnelle et décennale, à Madame [L] [C].

Cette mesure sera donc ordonnée aux frais avancés par Madame [L] [C], qui conservera en l’état la charge des dépens, la SARL [V] [G] MACONNERIE ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’un procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référ