PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/01608
Texte intégral
Du 11 avril 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01608 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNI
[L] [O] [Y] épouse [W]
C/
S.A.R.L. GARAGE [T]
- Expéditions délivrées à Me Florence BOYE-PONSAN
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] [Y] épouse [W] née le 19 Janvier 1964 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 3]) [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE [T] - RCS [Localité 9] n° 479 877 243 [Adresse 4] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 23 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] a fait l’acquisition le 13 avril 2023 auprès de la SARL GARAGE [T] d’un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé CS 720 LA, d’un montant de 6.816 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 03/04/2023, relevant des défaillances mineures.
Suite à l’apparition d’une panne du véhicule le 18 juin 2023, Madame [W] a sollicité auprès du garage DA [Z], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, le 10/11/2023, l’annulation de la vente avec restitution réciproque. Cette demande a été réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03/04/2024.
Une expertise amiable a été diligentée le 21/12/2023 et le 31/01/2024, en l’absence du garage DA [Z].
Par acte introductif d'instance en date du 23 août 2024, Madame [L] [Y] épouse [W] a fait assigner la SARL GARAGE [T] par devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 11 octobre 2024 aux fins d'expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l'audience du 11/10/2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 15/11/2024 puis du 14/02/2025 lors de laquelle, Madame [L] [W] a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée conformément aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL GARAGE [T] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 05 mars 2024 que Madame [W] a acheté le véhicule litigieux auprès du garage [T], vendeur professionnel du véhicule. Deux mois après l’achat, le véhicule a présenté des désordres de fonctionnement moteur qui ont conduit à l’immobilisation de celui-ci. Le véhicule est toujours affecté de désordre et ne peut circuler (fumée épaisse à l’échappement qui nuit à l’utilisation). L’origine de ce désordre n’a pas été clairement identifiée, mais les travaux effectués par le garage DA [Z] n’ont pas permis de le résoudre, avec des doutes sur la nature de l’intervention réalisée sur le filtre à particules. La responsabilité des Ets GARAGE [T] peut être recherchée au titre de son obligation de résultat non aboutie, ainsi que dans le cadre de la vente pour avoir vendu un véhicule affecté de désordres dont la survenance est inférieure à douze mois après l’achat.
Madame [W] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens
Madame [W] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désigno