PPP Contentieux général, 8 avril 2025 — 24/03009
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03009 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ56
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[P] [M]
Expéditions délivrées à DEFIS AVOCAT
FE délivrée à DEFIS AVOCAT
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE - RCS BORDEAUX B 353 821 028 - 1 Parvis Corto Maltesse 33800 BORDEAUX
Représentée par Me Nadia CHEKLI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M] né le 21 Octobre 1991 à IASI (ROUMANIE) (99) - Résidence les camélias - Etage 1 - appt A3 - 123 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ 3.851,40 € assortie des intérêts au taux légal, ▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE expose que suivant une offre préalable acceptée par voie électronique le 27 novembre 2020, elle a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt personnel d'un montant de 6.000 € ; qu'elle n'est pas en mesure de communiquer le contrat mais que celui-ci s'est vu remettre les documents précontractuels et que son identité ainsi que le déroulé des opérations de signature électronique est attesté ; que les échéances ont cessé d'être honorées régulièrement et que le premier impayé non régularisé se situe le 15 novembre 2022 ; qu'après mise en demeure de régularisation, elle a avisé Monsieur [P] [M] qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Lors de l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de justifier du respect de l'ensemble de ses obligations précontractuelles, répondant au juge à la question d'une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle a affirmé que l'absence de contrat produit à la procédure ne pouvait être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; • ou le premier incident de paiement non régularisé ; • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 novembre 2022 de sorte que la demande en paiement effectué