CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/00868
Texte intégral
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
89E
MINUTE N° 25/661
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15 avril 2025 __________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
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N° RG 23/00868 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
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CC délivrées le: à
S.A.S. [5]
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Copie exécutoire délivrée le: à
Me Michel PRADEL TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 20 mars 2025, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, de la SELARL BGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
ET DÉFENDERESSE :
[11] Service Contentieux [Adresse 15] [Localité 3] comparant par écrit
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 18 novembre 2022, la [8] (33) a attribué à la salariée de la SAS [5], Madame [S] [D], un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 23 octobre 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 avril 2021 du Docteur [O], mentionnant une « tendinopathie de coiffe épaule droite » et déclarée le 28 mai 2021. Dans la mesure où la SAS [5] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9]. Par décision en date du 30 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale. Par requête de son conseil du 1er juin 2023, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 23 octobre 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [D] des suites de la maladie professionnelle du 30 avril 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SAS [5], en renvoyant les parties à une audience ultérieure. Le docteur [V] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025. Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025. Lors de cette audience, la SAS [5], représentée par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6 %.
La SAS [5] fait valoir que son médecin-conseil, le Docteur [L] a constaté, à l'analyse des éléments du dossier médical de Madame [S] [D], qu’elle a présenté une simple fissuration, non transfixiante du tendon du supra-épineux ayant fait l’objet d’une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée et qu’à la date de son examen, les données cliniques rapportées ne faisaient état que d’une limitation très légère de certains mouvement de cette épaule dominante remarquant que les amplitudes du côté opposé sont strictement identiques sans pathologie identifiée du côté gauche, avec une palpation indolore et sans trouble de la trophicité musculaire. La [9] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins, par courriel du 13 mars 2025, sollicité expressément à être dispensée de comparution, ayant transmis la copie des pièces de son dossier et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l'envoi à la SAS [5] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeurAux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général