PPP Référés, 11 avril 2025 — 25/00259
Texte intégral
Du 11 avril 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BC2
[S] [J] [E]
C/
[G] [U]
- Expéditions délivrées à M. [G] [U]
- FE délivrée à M. [S] [E]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J] [E] né le 27 Avril 1974 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 7]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 décembre 2018 à effet au même jour, d’une durée de trois ans, Monsieur [S] [E] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [C], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer de 1.575 euros (dont 25 euros de charges).
Par avenant du 24 août 2020 et suite au départ de Madame [T] [C], Monsieur [G] [U] est devenu seul titulaire dudit bail.
Par acte en date du 30 avril 2024, Monsieur [S] [E] a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un congé pour le 07 décembre 2024, avec offre de vente au prix de 560.000 euros. Une sommation d’organiser les visites du bien loué aux fins de vente, lui était signifiée le 17 septembre 2024.
Indiquant que Monsieur [G] [U] n’a pas accepté l’offre de vente, et qu’il se maintient dans les lieux malgré le terme du bail et nonobstant la convocation à l’état des lieux de sortie contradictoire avec remise des clés pour le 07 décembre 2024, signifiée par le commissaire de justice le 17 septembre 2024, Monsieur [S] [E] l’a fait assigner par acte en date du 28 janvier 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour obtenir :
- la validation du congé délivré le 30 avril 2024 pour le 07 décembre 2024, - l'expulsion de Monsieur [G] [U], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe, - la condamnation de Monsieur [G] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu’à libération des lieux, égale au montant du dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.575 euros, outre revalorisation légale, - la condamnation de Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 139,43 euros par mois, correspondant au montant de la prime d’assurance mensuelle du prêt bancaire, à compter du 07 décembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux - de condamner Monsieur [G] [U] au paimenet des frais de serrurier et déménageur dont l’assistance se révèlerait nécessaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion le cas échéant,
- de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 1.510,27 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, incluant notamment les frais de signification du congé, de convocation à l’état des lieux, la sommation d’organiser les visites, le procès-verbal de constat, les honoraires de rédaction et l’enrôlement de l’assignation, et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [E], comparaissant en personne, a maintenu ses demandes, en précisant que depuis la résiliation du bail, plus aucun versement au titre de l’indemnité d’occupation n’a été fait. Il indique que l’arrêt des versements lui cause d’importantes difficultés financières l’ayant conduit à solliciter auprès de sa banque la suspension du prêt immobilier sur ce logement. Si la banque l’a accepté, il reste devoir mensuellement les frais d’assurance attachés au prêt immobilier. Le propriétaire s’oppose aux délais pour quitter les lieux, sollicités en défense.
Monsieur [G] [U], comparaissant en personne, ne conteste pas le congé mais sollicite des délais pour quitter les lieux et précisément à la date du 31 mars 2025. Il s’engage à payer la somme de 1.550 euros au titre du loyer et 25 euros au titre des charges pour le mois en cours et indique qu’il remboursera la dette due depuis décembre 2024 s’élevant à environ 3.300 euros ainsi que les dépens engagés pour l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'u