CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI

88B

MINUTE N°

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10 avril 2025 __________________________

AFFAIRE :

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C/

[E] [L]

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N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI

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CC délivrées le: à

M. [E] [L]

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Copie exécutoire délivrée le: à

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Me Françoise PILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

Jugement du 10 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 04 février 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

[13] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 6] comparant, en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé parvenu le 31 Janvier 2024, [E] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 18 Janvier 2024 par le Directeur de l'[10] ([11]) AQUITAINE, signifiée le 23 Janvier 2024, pour un montant de 1.304,53 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le mois de Novembre 2022.

Une tentative de conciliation a été initiée par le tribunal mais a échoué.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 4 Février 2025.

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Par conclusions en date du 18 Novembre 2024 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’[12], dûment représentée, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [E] [L], - au fond, l’en débouter, - valider la contrainte n°0055846733 du 18 Janvier 2024 pour la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard, - condamner [E] [L] au paiement de la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard, - condamner [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 Euros.

Sur la forme, elle rappelle que la mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée à [E] [L] le 27 Janvier 2023 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que ce dernier n’a pas réclamée. Néanmoins, ce défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Sur le fond, elle expose que [E] [L] a été affilié au [9], devenu [11] sous différents statuts et, à compter du 27 Mai 2019 au 11 Janvier 2023 en sa qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [8], et que les cotisations réclamées concernent l’année 2022, en particulier le mois de Novembre, incluant une régularisation au titre de l’année 2021. Elle détaille, pour cette période, visée dans la contrainte, le calcul des cotisations et précise que le montant réclamé tient compte des versements effectués par le cotisant.

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En défense, [E] [L] expose qu’il n’a pas compris initialement à quoi correspondaient les cotisations réclamées par l’URSSAF et qu’il pensait qu’elles portaient sur son activité antérieure d’auto-entrepreneur. Il reconnaît lors de l’audience que la société dont il était le gérant, la SARL [8], n’a été radiée qu’en Janvier 2023 et non pas en Novembre 2022 et ne conteste plus les sommes réclamées dans la contrainte au titre de son activité de gérant. Il ajoute qu’il fait face à une situation personnelle et professionnelle compliquée et qu’il n’est pas en mesure de payer le montant total réclamé. N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI

Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours de [E] [L] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La con