PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 25/00043
Texte intégral
Du 14 avril 2025
5AB
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6Y5
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL [Localité 11] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD Me Jean TREBESSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE RCS [Localité 8] B 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R] né le 05 Février 1993 à [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
Assisté de Me Jean TREBESSES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, prenant effet le même jour, la SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [F] [R], un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer révisable de 276,97 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 49,11 euros. Par acte en date du 15 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE, alléguant le manquement du locataire à l'obligation de jouissance paisible des lieux, a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de : - Ordonner la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [R] - Ordonner son expulsion ainsi que celles de toutes personnes occupantes de son chef, et tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, des locaux donnés à bail avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier - Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux - Le condamner aux dépens - Le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après deux reports de l'affaire pour échange des conclusions et pièces entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2025. La SA DOMOFRANCE, représentée par avocat, maintient ses demandes initiales. Elle indique que Monsieur [F] [R] est à l'origine de dégradations, menaces de mort et de troubles de voisinage et que ces agissements constituent des manquements aux obligations découlant du contrat de bail et notamment de l'obligation de jouissance paisible des lieux et des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil. Elle ajoute que les troubles occasionnés par le locataire sont répétés et graves, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail. Monsieur [F] [R], assisté de son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - Rejeter les demandes de la SA DOMOFRANCE - Condamner la SA DOMOFRANCE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [R] fait valoir qu'il est en situation de grande précarité psychiatrique et il s'engage à ne plus renouveler une quelconque attitude qui pourrait poser difficulté. Il ajoute que la SA DOMOFRANCE ne démontre pas l'ampleur et la persistance des troubles apportés à la vie quotidienne du voisinage. Il précise également que les conséquences d'une expulsion seraient pour lui délétères et entraineraient des conséquences graves sur son état de santé dans la mesure où un logement est indispensable pour la poursuite de ses soins.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Il résulte de l'article 1729 du code civil que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. De même, en application de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Selon l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le bail conclu le 28 novembre 2022 rappelle lui-même l'obligation pour le locataire d'user paisiblement des lieux loués. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. Il résulte des pièces produites par le demandeur, qu'entre mai 2024 et janvier 2025, plusieurs plaintes ont été déposées par la SA DOMOFRANCE ainsi que par des résidents de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] pour des nuisances sonores, violences, menaces et dégradations de la part de Mon