REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 25/00694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HV4
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL FREDERIC DUMAS la SCP LATAILLADE-BREDIN
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [17], sis [Adresse 10] pris en la personne de son Syndic la SASU BONNOT IMMO dont le siège social est [Adresse 1]
La S.C.I. CLARA LAURE dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCCV MARINE, dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [W] [Z] [Adresse 7] [Localité 5]
Défaillant
Monsieur [J] [B] [Adresse 8] [Localité 5]
Défaillant
Madame [T] [L] [Adresse 8] [Localité 5]
Défaillante
Madame [C] [P] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2025, le [Adresse 16] et la SCI CLARA LAURE ont fait assigner la SCCV MARINE, Monsieur [W] [Z], Monsieur [J] [B], Madame [T] [L] et Madame [C] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV MARINE au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la prise en charge des travaux conservatoires nécessaires, dûment autorisés par l’expert, - condamner la SCCV MARINE au paiement d’une somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés, et réserver les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le [Adresse 15] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9], commune de GUJAN-MESTRAS, constitué de 20 lots, le bâtiment au rez-de-chaussée appartenant à la SCI CLARA LAURE. Ils soutiennent que la livraison des divers lots et parties communes de cet ensemble est intervenue le 4 avril 2024, avec diverses réserves. Alléguant subir de nombreuses infiltrations d’eau, ils indiquent être bien fondés à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire d’une part, du promoteur-vendeur, la SCCV MARINE, et d’autre part, de trois propriétaires voisins dont les immeubles, leurs couvertures et descentes d’eaux respectives apparaissant imbriqués avec celles de l’ensemble immobilier litigieux.
La SCCV MARINE a indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage
Madame [C] [P] a indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [Z], Monsieur [J] [B] et Madame [T] [L] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le [Adresse 16] et la SCI CLARA LAURE, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 03 avril 2024 par Maître [J], du procès-verbal de livraison des parties communes du 04 avril 2024, du constat amiable de dégât des eaux du 04 décembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2025 par Maître [M], que la de