PPP Référés, 11 avril 2025 — 25/00053

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z77E

S.C.I. DUCOS

C/

[X] [B]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Marie-Pierre CAZEAU

Le 11/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. DUCOS - RCS Bordeaux n° 439 755 992, ayant pour mandataire la SAS DE VILLE dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] né le 16 Février 1981 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2022, à effet du 13 octobre 2022, la S.C.I. DUCOS a donné à bail à Monsieur [X] [B] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 1.200,00 euros et 50,00 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la S.C.I. DUCOS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.875,88 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la S.C.I. DUCOS a assigné Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :

- Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance suite au commandement en date du 10/09/2024 ; - Condamner en conséquence Monsieur [B] [X] à quitter vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux sis à [Adresse 1], dans les HUIT JOURS de la décision à intervenir ; - Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier (art L412-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution) ; - Condamner Monsieur [B] [X] à une indemnité provisionnelle de 6.696,31 euros correspondante aux sommes restant dues au 18/11/2024 avec intérêts de droit (art 1153 al 1 du Code Civil), à parfaire le jour de l'audience ; - Condamner Monsieur [B] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel du 11/11/2024 au jour de la vidange effective des lieux, outre indexations et régularisations de charges à venir ; - Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 CPC ; - Vu l'urgence, rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 514 du Code de Procédure Civile) ; - Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens (art. 696 du Code de Procédure Civile).

L'affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025. Lors de l’audience du 14 février 2025, la S.C.I. DUCOS, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 11.628,88 euros au 11 février 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes, Monsieur [X] [B] y demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a é