PPP Contentieux général, 8 avril 2025 — 24/03080
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03080 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2WE
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [B]
Expéditions délivrées à : Me VERDIER
FE délivrée à : Me VERDIER
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE- RCS de NANTERRE N° 719 807 406 53 rue du Port CS 90201 92000 NANTERRE
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barrea de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] né le 07 Février 1994 à NIGÉRIA, demeurant Résidence Hélianthe 27 rue Castros Gérand 33000 BORDEAUX
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée le 22 octobre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à M [L] [B] un contrat de prêt personnel, d'un montant de 21.600 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3,83%.
Suivant une offre préalable acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M [L] [B] un contrat de crédit renouvelable, d'un montant de 1.500 € remboursable par mensualités.
Suite à la saisine de la commission de surendettement le 18 novembre 2020, celle-ci a déclaré recevable la demande déposée par M. [L] [B], et au terme d’un plan de surendettement, lui a octroyé un moratoire de 24 mois pour les deux créances.
Faute de reprise des paiements à l’issue du moratoire, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à M. [L] [B] le 7 juin 2023, et sans règlement a prononcé la déchéance du terme des deux contrats.
M. [L] [B] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 27 juillet 2023, déclaré recevable, les mesures adoptées par la commission de surendettement le faisant bénéficier d’un moratoire de 3 mois pour chacune des créances, à l’issue duquel il devait s’en acquitter pendant 30 mois à raison de mensualités de 501,24 € pour le prêt personnel et de 39,19 € pour le crédit renouvelable.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 12 juillet 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, la SA FRANFINANCE a mis M. [L] [B] en demeure de régler les mensualités impayées, sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SA FRANFINANCE se prévalant de la caducité du plan de surendettement a fait assigner M. [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ au titre du contrat de prêt personnel, 18.672,83€ assortie des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 7 juin 2023, et ce avec capitalisation des intérêts,
▸ au titre du contrat de crédit renouvelable, 1.444,44 € assortie des intérêts au taux de 2,06 % à compter du 7 juin 2023, et ce avec capitalisation des intérêts, • 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.
Représentée à l'audience, la SA FRANFINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
DISCUSSION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Les créances alléguées par la SA FRANFINANCE seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il est également rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action de