PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/02315

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N5

OPH GIRONDE HABITAT

C/

[I] [Y]

- Expéditions délivrées à Mme [I] [Y]

- FE délivrée à OPH GIRONDE HABITAT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

OPH GIRONDE HABITAT RCS [Localité 10] N° 404 877 086 [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 7]

Représentée par Madame [R] [M], Salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [I] [Y] [Adresse 4] [Adresse 16] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 décembre 2013, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [I] [Y] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 1] à [Localité 15] moyennant un loyer initial de 336,51 euros et 62,33 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [I] [Y] le 30 janvier 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. L’OPH GIRONDE HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 26 novembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 14 février 2025 en lui demandant de :

- condamner Madame [I] [Y] à payer la somme principale de 1.142,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer l’expulsion de Madame [I] [Y], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [I] [Y] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.054,04 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

L’OPH GIRONDE HABITAT donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [I] [Y], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler 57 euros par mois en sus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre