PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/02321

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OK

[V] [S], [X] [S]

C/

[U] [Y] [Z]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [S] né le 14 Janvier 1956 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [X] [S] née le 30 Mars 1954 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

Tous deux représentés par Me Baptiste MAIXANT, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y] [Z] née le 22 Août 1985 à [Localité 11] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [S] ont donné à bail à Madame [U] [Y] [Z] un logement situé [Adresse 3] [Localité 8] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°30 situé à la même adresse, moyennant un loyer initial de 616 euros et 65 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [S] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.853,33 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [S] ont assigné Madame [U] [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :

- Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 09 octobre 2024, les causes du commandement de payer signifié le 09 août 2024 n'ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés, - A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, - Dire en conséquence que Madame [U] [Y] [Z] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l'entière libération des lieux, - Ordonner l'expulsion de Madame [U] [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Autoriser Monsieur [V] [S] et Madame [X] [S], en cas d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de l'expulsée,

- Condamner à titre provisionnel Madame [U] [Y] [Z] à payer au requérant : - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clefs, - la somme à titre provisionnel de 4787,72 euros en principal au titre des termes dus à fin novembre 2024 selon décompte ci-dessus, terme de novembre 2024 inclus, outre intérêt de droit à compter de l'assignation, - tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus, - La somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant, - Les entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile) dont le coût du commandement de payer signifié en date du 9 août 2024, celui de l'assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale. - Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.

Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.912,65 euros au 03 février 2025 et confir