PPP Référés, 11 avril 2025 — 25/00279
Texte intégral
Du 11 avril 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPG
[I] [H] épouse [S]
C/
[R] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Nathalie PLANET
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] épouse [S] née le 24 Octobre 1972 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PLANET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T] né le 17 Avril 1994 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2023, Madame [I] [H] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [R] [T] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] ainsi que deux emplacements de stationnement n°34 et n°60 moyennant un loyer initial de 970 euros et 80 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Madame [I] [H] épouse [S] a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, Madame [I] [H] épouse [S] a assigné Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut d'assurance contre les risques locatifs, - Constater la résiliation du contrat de bail au 16 août 2024, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] ainsi que de tous les autres occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [R] [T] à verser à Madame [I] [H] épouse [S], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux ; - Vu l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, fixer, sauf meilleur accord, au profit de Mme [S], le droit de faire visiter de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] selon les modalités suivantes, en vue de permettre sa vente : - 2 heures par jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi, de 17h à 19h, - Condamner Monsieur [T] à laisser visiter le bien sis [Adresse 7] à [Localité 11], dont il est locataire, dans les créneaux horaires susvisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur à payer à Madame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.
L'affaire a été débattue, à l’audience du 14 février 2025.
Lors de l’audience du 14 février 2025, Madame [I] [H] épouse [S], représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservat