Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/01142
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01142 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJC N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Avril 2025
A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [F] [P] née le 27 Janvier 2004 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [P], régulièrement avisé, non comparant
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l'admission de Mme [F] [P], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 11/02/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 20/02/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête formée par Mme [F] [P] enregistrée au greffe le 07/04/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète
Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,
Vu la comparution de Mme [F] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. Elle vit très mal son enfermement et considère être victime d’injustice au sein de l’unité.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [F] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [F] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle présentait une rupture avec l’état antérieur et des troubles du comportement (désorganisation psycho-comportementale, discours décousu et incohérent avec des barrages, discordance idéo-affective).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/04/2025 relève que l'état mental de Mme [F] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une anxiété et la nécessité de consolider l’amélioration clinique constatée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [P], Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [F] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [F] [P] Me Myriam BEZZAZI Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité