PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/02322

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02322 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OM

[W] [R],

[D] [U]

C/

[N] [I]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Christine GIRERD

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R] né le 25 Juin 1978 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [D] [U] née le 01 Mars 1982 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Tous deux représentés par Me Christine GIRERD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [N] [I] née le 16 Septembre 2003 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, à effet du 31 mai 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] ont donné à bail à Madame [N] [I] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer initial de 654 euros et 65 euros de charges ainsi qu'un emplacement de stationnement n°46 situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.157,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] ont assigné Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sous seing privé du 28 mai 2024 à la date du 30 octobre 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges. - Condamner Madame [N] [I] à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] à titre provisionnel la somme de 3.244,00 € au titre de l'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation révisions incluses, avec intérêts aux dates d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil. - Condamner Madame [N] [I] à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois de novembre 2024 et ce jusqu'à ce qu'elle ait effectivement quitté les lieux loués. - Ordonner l'expulsion de Madame [N] [I] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens. - Autoriser Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] à expulser des lieux loués Madame [N] [I] en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique.

- Condamner Madame [N] [I] à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 ainsi que la dénonciation du présent exploit au Préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.

Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [U], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.849,00 euros au 04 février 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Madame [N] [I] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été ré