Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/01089

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3D N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Avril 2025

A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [A] né le 06 Avril 1968 à [Localité 3] (ESSONNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du 04/06/2004 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [W] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 11/03/2005 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;

Vu la dernière décision judiciaire du 22/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 17/04/2025 ;

Vu la comparution de M. [W] [A] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dans l’attente de la prochaine commission du suivi médical prévue en décembre 2025 et à l’issue de laquelle il souhaiterait un transfert vers l’unité de transition Parchappe puis une admission à la maison de retraite de [Localité 5] ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [W] [A], faisant observer, sans soulever d’irrégularité, que les certificats médicaux mensuels des mois de mars et avril 2025 sont des « copier coller ».

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 6], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [W] [A] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait des troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité à l’encontre du personnel soignant, da