CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 22/01556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01556 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6

88C

MINUTE N°

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10 avril 2025 __________________________

AFFAIRE :

S.A.R.L. [10]

C/

[17]

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N° RG 22/01556 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6

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CC délivrées le: à

S.A.R.L. [10]

Me Yasmina BELKORCHIA

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Copie exécutoire délivrée le: à

[17]

Me Françoise PILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

Jugement du 10 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 04 février 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maîté BURNEL, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[17] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/01556 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettres recommandées en date des 23 Avril et 4 Mai 2020, la SARL [10] a sollicité auprès de l’[14] ([16]) AQUITAINE une demande d'avis de crédit relatif à la réduction générale des cotisations : - sur la période du 1er Avril 2017 au 31 Décembre 2018 pour un montant de 146.495 Euros, - sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 pour un montant de 235.185 Euros. Par courrier en date du 17 Juin 2020, l’[17] rejetait la demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations.

Par courrier en date du 6 Août 2020, le Conseil de la SARL [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) aux fins de contester le rejet de sa demande de crédit par l’URSSAF AQUITAINE.

Par requête en date du 3 Décembre 2020, adressée par courrier recommandé le même jour, le Conseil de la société a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la dite commission.

Par décisions du 28 Septembre 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté les demandes de la SARL [9] (sic).

Par décision du 8 Novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX où l’affaire a été enrôlée le 18 Novembre 2022 sous le numéro 22/01556.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire était appelée en audience de mise en état le 2 Mai 2024 puis du 14 Novembre 2024 pour être fixée à plaider à l’audience du 4 Février 2025. * * * *

Par conclusions en date du 13 Mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SARL [10] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien-fondé son recours, - constater qu'elle a sollicité le remboursement d’un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d’absence d’un salarié, - constater que les « heures travaillées non majorées » correspondent précisément à des heures de travail effectif, - juger, en conséquence, que ces heures dites « normales » doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, - juger que l’ensemble des éléments affectés par l’absence qu'elle a listés, doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction générale pondéré en cas d’absence d’un salarié, - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 381.680 Euros au titre d’un remboursement de cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019.

Le Conseil de la SARL [10] explique que lors d’un audit interne, il a été constaté que le calcul du coefficient de la réduction générale était mal appliqué dans les cas suivants : - lorsque des heures normales sont versées au salarié, elles ne sont pas prises en compte au numérateur du coefficient alors qu’elles devraient l’être, - lorsque le salarié est absent, la pondération du numérateur du coefficient n’a pas été correctement calculée, certains éléments affectés par l’absence n’ayant pas été pris en compte. Sur les heures à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, il affirme que les heures normales des salariés absents doivent être prises en compte au numérateur du coefficient de la réduction générale. Il fait valoir que lorsque le