PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/02324

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OQ

OPH GIRONDE HABITAT

C/

[S] [K]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à OPH GIRONDE HABITAT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

OPH GIRONDE HABITAT RCS [Localité 9] N° 404 877 086 [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 4]

Représentée par [T] [Z],Salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Madame [S] [K] [Adresse 2] Lgt. [Adresse 8] [Localité 5]

Absente

DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er octobre 1991, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [S] [K] et Monsieur [R] [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 11] [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer initial de 2.498,70 francs et 279 francs de charges.

Par avenant au contrat de bail du 23 novembre 2007, Madame [S] [K] devenait seule titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [S] [K] le 24 septembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. L’OPH GIRONDE HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 27 novembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 14 février 2025 en lui demandant de :

- condamner Madame [S] [K] à payer la somme principale 15.871,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non-paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer l’expulsion de Madame [S] [K], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [K] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 17.446,20 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [S] [K], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

Il résulte de l'articl