PPP Contentieux général, 8 avril 2025 — 24/03107
Texte intégral
Du 08 avril 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PM
Société [X]
C/
[F] [J]
Expéditions délivrées à : [X]
FE délivrée à : [X]
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société [X] - 223 avenue Emile Counord - CS 30089 33070 BORDEAUX CEDEX
Représenté [T] [O], salarié, muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J] née le 25 Juin 1977, demeurant 24 Rue Frédéric Mistral - Clos de Grafeuil - Lgt 24 - 33450 SAINT LOUBÈS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée en date du 4 juillet 2016, la S.A [X] a consenti à Madame [F] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé Clos de Grafeuil, porte n° 24, 24 rue Frédéric Mistral à SAINT LOUBES (33).
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 16 novembre 2017, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à la date du 30 juillet 2017 pour défaut de paiement des loyers et des charges et a condamné Madame [F] [J] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Des délais de paiement ont été accordés à la locataire avec suspension de la clause résolutoire, et en cas de non respect des délais, l’expulsion de la locataire a été ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux. Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à Madame [F] [J] le 15 juin 2019, notifié à la Préfecture le 13 juin suivant.
Suite à l’octroi du concours de la force publique à compter du 30 septembre 2022, Madame [F] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 17 octobre 2022, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de constat locatif le même jour.
C’est dans ces conditions, que par acte introductif d’instance en date du 20 novembre 2024, la S.A [X] a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5.467,69 € au titre des indemnités pour les réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de son exécution.
A l’audience du 11 février 2025, la S.A [X] a maintenu ses demandes.
Madame [F] [J], assignée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur les frais de remise en état du logement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : ▸ de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ▸ de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret. L'article 3-2 de ladite loi dispose qu’un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Dans ce cas, les partie