Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/01244

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01244 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGJ N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Avril 2025

A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [G] [J] né le 13 Avril 2004 à [Localité 1] (GUINEE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 10/04/2025 du maire de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de M. [G] [J] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 11/04/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [G] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 14/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 17/04/2025

Vu la comparution de M. [G] [J] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [G] [J].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [G] [J], alors placé en garde à vue pour violence, rébellion et usage d’une arme, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu'il présentait un vécu persécutoire, une désorganisation sur le plan psycho-comportemental, passant d’un état mutique et inhibé à un état agité et agressif.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/04/2025 relève que l'état mental de M. [G] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par l’existence d’un trouble du contact, un discours diffluent et hermétique en début d’entretien, des troubles de la compréhension et quelques hallucinations acoustico-verbales.

L'avis médical relève en outre que M. [G] [J] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G] [J] afin de poursuivre l’évaluation clinique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risque