CABINET JAF 7, 16 avril 2025 — 22/09649
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09649 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [12]
JUGEMENT
20L N° RG 22/09649 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3K
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à Me Francine LINDAGBA-MBA Me Gnilane LOPY le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [B] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/24379 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Et,
Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000473 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [P] [B] et monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage, mariage qui a été transcrit par l’Officier d’Etat civil près le Consulat de France à [Localité 10] le 27 juillet 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 décembre 2022, madame [P] [B] épouse [R] a assigné monsieur [L] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 06 avril 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [B] notifiées par RPVA le 03 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [R] notifiées par RPVA le 02 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [B] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [L] [R] Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (SÉNÉGAL), le 10 juillet 2018, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09649 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3K
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 13 décembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux af