CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/00158
Texte intégral
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
89E
MINUTE N° 25/659
__________________________
15 avril 2025 __________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [13]
C/
[11]
__________________________
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
__________________________
CC délivrées le: à
S.A.S.U. [13]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le: à
Me Olivia COLMET DAAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 20 mars 2025, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [13] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
[11] Service Contentieux [Adresse 15] [Localité 3] comparant par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 4 octobre 2022, la [7] (33) a attribué au salarié de la SASU [13], Monsieur [E] [M], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2021 visé au certificat médical initial du 12 février 2021 du Docteur [C], mentionnant des « scapulalgies droites avec limitation fonctionnelle ». Dans la mesure où la SASU [13] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8]. Par décision en date du 17 janvier 2023, la commission a confirmé la décision initiale. Par requête de son conseil du 26 janvier 2023, la SASU [13] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 31 mai 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [M] des suites de l'accident du travail n°210211330 survenu le 11 février 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SASU [13], en renvoyant les parties à une audience ultérieure. Le docteur [P] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025. Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025. Lors de cette audience, la SASU [13], n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément par courriel du 18 mars 2025 à être dispensée de comparution, en transmettant copie de ses écritures et de ses pièces au tribunal en justifiant de l'envoi à la [10], conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses conclusions reçues le 19 mars 2025, la SASU [13], représentée par son avocat sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6 %, outre la condamnation de la [10] aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SASU [13] fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l'analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [E] [M], l’absence de consultation spécialisée et donc de chirurgie et l’absence d’amyotrophie. Il met en avant les données de l’examen clinique du médecin-conseil de la [10] qui a permis de révéler des limitations très légères pour l’antépulsion et une absence de limitation également de l’abduction, pointant le fait que ces limitations ne concernent que quatre mouvements puisque la rotation externe et l’abduction sont normales, avec des limitations très légères de deux autres mouvements alors que le testing est tenu. Elle sollicite donc d’entériner l’avis médical du Docteur [P]. La [8] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution dans un courriel du 20 mars 2025, ayant transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l'envoi à la SASU [13] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. N° RG 23/00158 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
Elle indique dans ses conclusions reçues le 27 janvier 2025 qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du Docteur [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. La décision qui est susceptible d'ap