PPP Référés, 11 avril 2025 — 24/02053

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02053 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOA

S.C.I. ALTALEY

C/

[P] [C]

- Expéditions délivrées à M. [V] [C]

- FE délivrée à Me Grégory BELLOCQ

Le 11/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. ALTALEY RCS [Localité 6] N° 398 577 478 [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GREGORY BELLOCQ

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [C] (nom d’usage [V] [C]) né le 12 Août 1978 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11/10/2022, à effet au 13/10/2022, la SCI ALTALEY a donné à bail à Monsieur [V] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [8] (33640) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre 20 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALTALEY a fait signifier le 21/06/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 17/10/2024, la SCI ALTALEY a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 10/01/2025 en lui demandant :

- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - de le condamner à payer par provision la somme de 3.613,55 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 sauf à parfaire au plus proche de l’audience ; - de le condamne à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égale au montant du loyer et des charges, soit 692,72 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; - de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 10/01/2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 14/02/2025.

Lors des débats, la SCI ALTALEY régulièrement représentée par avocat, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.577,46 euros selon un décompte fourni à l’audience, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités en défense, et à titre subsidiaire, au moindre incident de paiement, que la clause résolutoire joue ses pleins effets avec toutes les conséquences attachées.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SCI ALTALEY à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur [V] [C], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, faisant valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant le 06 février 2025, et qu’il occupe désormais un emploi en CDI.

Monsieur [V] [C] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à perm