Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/01092
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01092 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1] N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Avril 2025
A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [C] né le 25 Mars 2004 à [Localité 5] (GUINEE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26/04/2024 portant admissions en soins psychiatriques après avoir déclaré Monsieur [T] [C] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental,
Vu l'arrêté du 26/04/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 22/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 17/04/2025
Vu la comparution de Monsieur [T] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en attendant de trouver un foyer et de régulariser sa situation administrative. L’assistante sociale doit amorcer les démarches demain.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [T] [C], faisant observer que la demande de maintien de l’hospitalisation complète se fonde depuis janvier dernier sur sa situation sociale précaire et non sur son état clinique.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [T] [C], souffrant de schizophrénie, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu'il a été déclaré irresponsable pénalement pour ses troubles du comportement avec dangerosité au cours d’un épisode psychotique compliqué de trouble de l’usage multiples de drogue l’ayant conduit à commettre plusieurs infractions.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé du collège prévu par l'article [6]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2025 relève que l'état mental de Monsieur [T] [C] permet d ésormais une levée de l’hospitalisation complète.
Une double expertise psychiatrique a été ordonnée par le Préfet de la Gironde. Après examen, le Docteur [S] conclut que « malgré la bonne amélioration de l’état de santé de [Z] [T]