PPP Référés, 11 avril 2025 — 25/00060

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 avril 2025

70C

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77W

Société COMMUNE DE [Localité 12]

C/

[P] [T],

[K] [F],

[C] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Jean-Philippe LE BAIL

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son Maire en exercice [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au Barreau de BORDEAUX, membre de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, la commune de TALENCE, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 février 2025, aux fins de voir : - constater que Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4] sur un terrain cadastré section AW numéro [Cadastre 8] ; - constater que Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] se sont introduits dans les lieux par voie de fait ; - Condamner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] et tous les occupants de leur chef à libérer l’immeuble ; - Dire n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - Supprimer en tant que de besoin le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période de trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Dire qu’à défaut pour Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Ordonner à Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] et tous occupants de leur chef de quitter les lieux sous astreinte provisoire de 50 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce pendant trois mois ; - A titre subsidiaire, les condamner à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à la commune de [Localité 12] jusqu’à parfaite vidange des lieux ; - Condamner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] à payer à la commune de TALENCE une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat de la SCP BARRENECHE [N] et de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux. - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. Lors de l’audience du 14 février 2025, la commune de [Localité 12] régulièrement représentée par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Régulièrement assigné à étude, Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’absence des défendeurs : En l’absence des défendeurs, régulièrement cités à étude, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort. Sur la demande principale d’expulsion : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en