Juge libertés & détention, 17 avril 2025 — 25/00811

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6C - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [L]

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître RAHMOUNI

DEFENDEUR : M. [H] [L] Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat : in limine litis : la procédure a commencé par une procédure judiciaire par une garde-à-vue. Il a été auditionné deux fois (audition judiciaire et audition administrative), alors qu’on ne lui a pas notifié son droit au silence, ce qui lui porte préjudice Dans la deuxième audition, il a été entendu sans avocat (mais ce n’es pas un moyen invoqué).

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a été assisté par un avocat, donc audition faite dans le respect des règles. Monsieur a répondu sciemment aux questions et a signé le procès-verbal. Durant l’audition administrative, il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat et a répondu aux questions. - Sur le fond : pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas d’adresse fixe et stable + diligences effectuées.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître RHAMOUNI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [L] né le 25 Novembre 2011 en ALGERIE de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 15 avril 2025 notifiée le même jour à17h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 16 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h43, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

A l’audience du 17 avril 2025, M. [L] ne comparaît pas mais il est représenté par son conseil et in limine litis soulève une irrégularité tirée de ce que lors de sa garde à vue il ne lui a pas été notifié son droit au silence, ce qui lui fait grief car cela l’a conduit à faire des déclarations lors de ses deux auditions, l’une sur les faits, l’autre sur sa situation administrative.

L’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et conclut au rejet de cette exception soulignant que ses droits lui ont été notifiés, que d’ailleurs il les a exercés et notamment celui d’être assisté par un avocat, qu’il s’est entretenu avec un avocat, que son audition sur les faits a été faite en présence de cet avocat et que M. [L] a déclaré ne plus