Pôle social, 10 avril 2025 — 24/00783
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 15] [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON - dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Mme [N] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, la [11] [Localité 15] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 18 mai 2018 à M [P] [V] en ces termes « en descendant du camion, l’agent a ressenti une douleur à la jambe gauche,l’agent a entendu un craquement ».
Le certificat médical initial du 18 mai 2018 mentionnait « Entorse du genou gauche ».
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident M [P] [V] s’est vu attribuer 584 jours d’arrêt de travail.Il a été consolidé le 21 septembre 2020.
Par requête du 9 septembre 2023, la [11] [Localité 15] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [J] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 8 février 2024 notifiée le 9 février 2024 la commission a déclaré fondé le recours de l’employeur et infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 avril 2024 , la [11] [Localité 15] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00783 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, la [11] [Localité 15] dispensée de comparution, par l'intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal A titre principal -lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont M [P] [V] a bénéficié au-delà du 18 août 2018 A titre subsidiaire -ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de A titre principal -débouter la demanderesse de toutes ses demandes -dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis le 18 mai 2018 est justifiée et opposable à l’employeur jusqu’au 21 septembre 2020 -rejeter la demande d’expertise de la [11] [Localité 15]
A titre subsidiaire -confirmer la décision de la [10] du 8 février 2024 et dire que la durée des soins et arrets de travail pour la période écoulée depuis le 18 mai 2018 est justifiée et opposable à l’employeur jusqu’au 21 janvier 2019 A titre infiniment subsidiaire, privilégier la mesure de consultation
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [12] peut