Pôle social, 10 avril 2025 — 24/01612
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRW
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Florian MELCER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2020, Madame [C] [W] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui précise : « Lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite - Rupture transfxiante »
Le Certificat médical initial, rédigé le 15 octobre 2020 mentionne « Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par [15]»
La [12] a pris en charge la maladie à titre professionnelle le 15 mars 2021.
La Société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable en date du 1er avril 2021.
Suite á une décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable, la Société [5] a, en date du 30 juillet 2021, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
L’affaire a été radiée le 2 juin 2022 faute de diligences de la société [5].
Elle a fait l’objet d’une demande de réinscription le 23 janvier 2024
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré le 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [5] sollicite de :
- DIRE ETJUGER la société [6] recevable en son recours; A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que la [8] n'a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R.461-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction de la maladie de Madame [C], En conséquence, - INFIRMER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] prise en sa séance du 23 juillet 2021 et notifiée par courrier daté du 27 juillet 2021, - DECLARER la décision de la [7] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
- DIRE ET JUGER que la [8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C]; - DIRE ET JUGER que la [8] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque allégué ; - DIRE ETJUGER que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies ; En conséquence, - INFIRMER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] prise en sa séance du 23juillet 2021 et notifiée par courrier daté du 27 juillet 2021, - DECLARER la décision de la [8] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par impossible, le Tribunal jugeait la maladie opposable à l'employeur: - DIRE ETJUGER que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de la pathologie sans qu'il soit possible de déterminer un rôle causal à l'exposition au cours de l'activité réalisée pour le compte de la société [6];
EN TOUTES HYPOTHESES : - DEBOUTER la [8] de l'intégralité de ses demandes; - CONDAMNER la [8] aux entiers dépens; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Le conseil de la société [5] fait état de ce que la Caisse n'a pas associé l'employeur à chaque étape de la procédure d'instruction. Notamment la société [6] n'a pas eu accès aux pièces du dossier avant prise de décision dans la mesure où la [12] n'a pas adressé à l'entreprise les codes de déblocage permettant d'accéder au dossier.
Il fait par ailleurs état de ce que les conditions de la présomption n'étaient pas réunies. Outre le fait que Madame [C] n'a pas été exposée au risque, les conditions du tableaun°57 des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge contestée ne sont pas réunies. Ainsi la maladie déclarée ne correspond pas à la maladie du tableau n°57 des maladies Professionnelles ; la condition afférente à la liste limitative des travaux et la condition tenant au délai de prise en charge, ne le sont pas plus.
Il sollicite subsidiairement, si par impossible, le Tribunal jugeait la maladie opposable à l'employeur, de dire que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de la pathologie sans qu'il