Pôle social, 31 mars 2025 — 21/01683

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01683 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQT7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 21/01683 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQT7

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Quitterie TRAVERSAC

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.

Exposé du litige : Ensuite d'un redressement pour travail dissimulé conduit à l'encontre de la SASU [6] ayant absorbé la société [6], l’[14] a engagé la solidarité financière du donneur d’ordre de la SAS [6]. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, l’URSSAF a adressé deux lettres d’observations à la SAS [6], qui a répondu par courrier du 30 avril 2019 (pièce n°5 – société). Par courrier du 16 juillet 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [6]. Par courriers recommandés des 6 et 9 août 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [6] de lui payer : - d’une part, la somme de 243 206 euros, soit – 178 196 euros de rappel de cotisations et 65 010 euros de majorations de retard – dues au titre du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018, - d’autre part, la somme de 80 400 euros, soit – 75 000 euros de rappel de cotisations et 5 400 euros de majorations de retard – dues au titre du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018. Par chèque, le 4 septembre 2019, la SAS [6] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, réclamées au titre des deux mises en demeure susvisées, pour un montant de 323 606 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018. Par courrier du 7 octobre 2019 réceptionné le 14 octobre 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable ([4]) aux fins de contester cette mise en demeure. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 février 2020, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Réunie en sa séance du 25 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6]. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2015, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. *** * À l’audience, la SAS [6] demande au tribunal de : • annuler la lettre d’observations du 3 avril 2019 relative à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contribution, dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en raison de l’irrégularité de la lettre d’observations, • ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 80 400 euros au titre de l’annulation de la lettre d’observations portant sur l’annulation des exonérations des cotisations, • réduire le montant du redressement fondé sur la solidarité financière du donneur d’ordre, • ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 243 206 euros au titre de la lettre d’observations relative au redressement opéré au titre de la solidarité financière, • condamner la société [8] à lui rembourser les sommes acquittées par la société en sa qualité de débiteur solidaire, ou à défaut, en cas de défaut de paiement de la part de la société, constater l’enrichissement sans cause de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] et ordonner le remboursement desdites sommes, • accorder la remise gracieuse des majorations de retard forfaitaires de 5% et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3 750 euros, • accorder la remise totale des majorations de retard complémentaires et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 650 euros, • à défaut, lui accorder la réduction du taux des majorations de retard à 0.1% et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 825 euros, • condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner l’URSSAF aux entiers dépens. * L'[14] demande au tribunal de : • valider les postes de redressement litigieux, • valider les mises en demeure du 6 août 2019 et du 9 août 2019, • débouter la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de l’ens