Pôle social, 10 avril 2025 — 24/01534
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRR
DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Rudy TAN
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 16] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par M. [Z] [S], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2022, la société [14] [Localité 16] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 1er octobre 2022 à M [D] [N] en ces termes « alors que le salarié essayait de retenir un ROLLS qui allait tomber, il a chuté sur le côté ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2022 mentionnait « D Trauma rachis Lobop et Coude Drt et genou Drtr chute plateforme camion »
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident, M [D] [N] s’est vu attribuer un arrêt de travail du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023.
Par requête du 19 janvier 2024, la société [14] [Localité 16], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [J] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 3 avril 2024 notifiée le 3 mai 2024, la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 juin 2024, la société [14] [Localité 16] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01534 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, la société [14] [Localité 16] par l'intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident au vu des conclusions médicales de son médecin conseil.
La [10] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de : -débouter la société [14] [Localité 16] de toutes ses demandes -dire et juger opposable à la société [14] [Localité 16] la décision de la [11] [Localité 16] [Localité 13] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à M [D] [N] au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [10] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [14] [Localité 16] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [J], lequel s’interroge sur l’imputabilité des arrêts au travail précisant qu’aucune lésion n’est décrite sur le CMI et qu’en l’absence de communication des certificats de prolongation ils n’ont aucune précision sur la prise en charge, la mise en évidence de lésions anatomiq