Pôle social, 31 mars 2025 — 22/02035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WULI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 22/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WULI

DEMANDERESSE :

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.

Exposé du litige :

L’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8], ci-après dénommé « Centre Hospitalier de [Localité 8] » a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au Centre Hospitalier de [Localité 8], qui a répondu par courrier du 14 février 2022 .

Par courrier du 17 mars 2022, l’URSSAF a répondu au Centre Hospitalier de [Localité 8].

Par courrier recommandé du 19 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure le Centre Hospitalier de [Localité 8] de lui payer la somme de 160 420 euros, soit – 159 556 euros de rappel de cotisations et 5 082 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2019 et 2020. Il est à souligner que la mise en demeure précise qu’une déduction de 4 218 euros est opérée.

Par courrier du 19 juillet 2022, le Centre Hospitalier de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par requête déposée le 18 novembre 2022, le Centre Hospitalier de [Localité 8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Réunie en sa séance du 24 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande du le Centre Hospitalier de [Localité 8].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* À l’audience, le Centre Hospitalier de Tourcoing demande au tribunal : A titre principal : - annuler la mise en demeure du 19 mai 2022 ; - annuler le redressement des chefs critiqués ; A titre subsidiaire : - juger n’y avoir lieu au versement des majorations de retard ; - ramener en conséquence le redressement à une somme de 155 338 euros ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner l’URSSAF aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Centre Hospitalier de [Localité 8] expose pour l’ensemble des chefs de redressement ne pas contester les modalités de calculs retenus par l’URSSAF. Cependant, le Centre Hospitalier de [Localité 8] indique qu’en raison d’un défaut émanant de son éditeur de paie, les bases déclarées au titre de tous les chefs de redressement litigieux étaient erronées, conduisant au redressement contesté. Le Centre Hospitalier de [Localité 8] indique produire un récapitulatif permettant de corriger les montants redressés.

Par ailleurs, le Centre Hospitalier de [Localité 8] sollicite la remise des majorations de retard faisant valoir sa bonne foi et le droit à l’erreur.

* L'[12] demande au tribunal de : - valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 19 mai 2022 ; - débouter le Centre Hospitalier de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - valider les postes de redressement litigieux ; - débouter le Centre Hospitalier de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que dans la mesure où les modalités de calculs retenues par ses services ne sont pas contestées, le Centre Hospitalier de [Localité 8] aurait dû effectuer des déclarations rectificatives auprès des services de l’URSSAF, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, elle estime que les justificatifs produits par l’établissement sont insuffisants et