Pôle social, 10 avril 2025 — 23/01304

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG

DEMANDERESSE :

Société [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [P] GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T] a été engagée par la société [11] en qualité d’agent de service à compter du 1er août 2020.

Le 1er octobre 2020, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 29 septembre 2020 en ces termes « en effectuant sa prestation, Mme [P] [T] aurait ressenti une douleur au poignet droit en portant son seau d’eau » Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2020 faisait état d’une « entorse du poignet droit, pas de fracture ».

Par décision du 31 décembre 2020, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Mme [P] [T] a déclaré une nouvelle lésion le 7 janvier 2021 sur la base d’un certificat médical faisant état d’une « tendinite de De Quervain droite et épicondylite bilatérale » ; un refus de prise en charge lui a été notifié le 17 février 2021.

Mme [P] [T] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant 359 jours.

Par requête du 1er mars 2023 la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [Y] pour recevoir copie du rapport médical.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01304 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal a :

Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

Désigné pour y procéder le Docteur [C] [I], [Adresse 1] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 29 septembre 2020 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail

Et renvoyé l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 à 09 heures

Le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise le 4 octobre 2024.

Par ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence des parties dispensées de comparution.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite d’entériner les conclusions expertales.

La [8] a adressé un courrier daté du 30 octobre 2024, déclarant s’en rapporter à la sagesse du tribunal .

Le délibéré a été fixé au 10 avril 2025.

MOTIFS

L’expert après un rapport clair et motivé, a conclu à ce qui suit

« arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail jusqu’aux arrêts de travail postérieurs au 02.11.2020 rattachables à des pathologies antérieures Cause totalement étrangère à l’accident du travail à partir du 03.11.2020 »

La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.

Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert .

En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail pre