CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025 — 24/00540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 17 Avril 2025

Minute n° : Audience du : 17 février 2025

Requête n° : N° RG 24/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCUH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [U] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [Y] [N] Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [M] [8] Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête reçue au greffe le 05/02/2024, Monsieur [D] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 10/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 28/08/2021 consolidé le 19/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Lombalgies et coxalgies gauches associées à une légère raideur de la hanche gauche sans raideur rachidienne, liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [D] [M] a comparu assisté de son conseil Me TABOUZI. Il sollicite une réévaluation du taux médical à 25% conformément à l’avis du docteur [R] qui évalue à 5% le taux d’IPP pour les séquelles orthopédiques et 20% pour un syndrome dépressif dont il n’a pas été tenu compte par le médecin conseil. Le requérant fait état d’un suivi en kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques.

Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel a minima à 10% compte tenu de son licenciement pour inaptitude.

La [8] a comparu représentée par Monsieur [J]. Sur le taux médical, la caisse fait remarquer que le taux de 5% proposé par le docteur [R] n’est pas très éloigné du taux fixé à 3% pour les séquelles fonctionnelles. Sur les troubles psychiatriques invoqués par l’assuré, la caisse rappelle qu’il n’y a pas eu de demande de prise en charge à ce titre, que la dépression n’est pas imputable à l’accident de travail, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre. Sur le taux socio professionnel, la caisse souligne que le taux de 5% attribué est relativement important pour un taux médical de 3%.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [D] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/08/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 05/02/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème