CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025 — 24/00722
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 17 Avril 2025
Minute n° : Audience du : 17 février 2025
Requête n° : N° RG 24/00722 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZERC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5] Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [H] [F] Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [S] [5] Me Adeline BEL, vestiaire : 981 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/03/2024, Monsieur [W] [S] a formé un recours à l’encontre d’une décision rectificative notifiée de la [5] du 24/08/2023 suite à un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20/03/2023, et qui a porté à 34% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 31/08/2018 consolidée le 17/02/2020. L’accident de travail dont a été victime Monsieur [W] [S] date du 22/03/2016 et a été consolidé le 01/05/2018 avec un taux d’IPP de 5% attribué à Monsieur [W] [S]. Une rechute est intervenue le 31/05/2018 consolidée le 17/02/2020 avec un taux d’IPP fixé initialement à 24% pour des : « séquelles fonctionnelles œil gauche évaluées par sapiteur ophtalmo à 19% d’IPP, séquelles psychiques à type de dépression anxieuse réactionnelle à 5% d’IPP » (décision de la [5] du 25/03/2020).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [S] a comparu assisté de son conseil Me BEL qui a reconnu que le jugement du 20/03/2023 avait autorité de la chose jugée, sans pour autant se désister.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [C]. Elle demande de constater que l’affaire a d’ores et déjà été jugée le 20/03/2023 et que le taux d’IPP de Monsieur [W] [S] a été porté à 34% au lieu de 24% fixé par la [5] le 25/03/2020.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce la [5] et Monsieur [W] [S] ont vu leur litige portant sur le taux d’IPP suite à une rechute du 31/08/2018 consolidée le 17/02/2020, tranché par un précédent jugement du tribunal judicaire de Lyon le 20/03/2023 qui a porté le taux d’IPP de Monsieur [W] [S] à 34%.
Suite à ce jugement, la [5] a notifié une décision rectificative le 24/08/2023 qui indique : « Suite à la décision du Tribunal Judiciaire, en date du 20/03/2023, votre taux d’incapacité est fixé à 34%, à compter du 18/02/2020 ».
Ce jugement, tranchant une demande identique entre les mêmes parties, a donc autorité de chose jugée, ce que Monsieur [W] [S] ne conteste pas.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [W] [S] se heurtent à l’autorité de chose jugée et sont, conséquemment, irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que l’affaire a déjà été jugée le 20/03/2023 et qu’il n’en a pas été relevé appel dans les délais ;
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [W] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT