J.E.X, 15 avril 2025 — 25/00560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. LEEYOUNGHOON C/ S.A.S. DT WINE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IWO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEEYOUNGHOON immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 799 361 860 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nada MORJANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DT WINE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 091 915 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Kévin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a rétracté l'ordonnance de rejet rendue le 21 novembre 2024 et autorisait la société DT WINE à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE et sur tous comptes bancaires dont l'existence sera communiquée au commissaire de justice au préjudice de la société LEEYOUNGHOON pour recouvrement d'une créance d'un montant de 100 278,12 € en principal.
Le 12 décembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES au préjudice de la société LEEYOUNGHOON, par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaire de justice associés à LYON 2ème (69), à la requête de la société DT WINE pour recouvrement de la somme de 100 819,37 € en principal et accessoires.
Le 18 décembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société LEEYOUNGHOON.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société LEEYOUNGHOON a donné assignation à la société DT WINE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- déclarer la société LEEYOUNGHOON recevable et bien fondée en ses demandes,
- rétracter l'ordonnance du 5 décembre 2024 et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par exploits de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 au préjudice de la société LEEYOUNGHOON en l'absence de créance fondée en son principe et de preuve de circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société DT WINE,
- condamner la société DT WINE au paiement de la somme de 2 000 € à la société LEEYOUNGHOON en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, puis renvoyée à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société LEEYOUNGHOON, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la société DT WINE ne justifie pas d'une créance fondée en son principe eu égard à la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce opposant les parties ainsi que le rôle joué par la société WINEMASSON. Elle ajoute qu'elle dispose d'une capacité financière, qu'elle a cédé le droit au bail de ses locaux lyonnais pour un montant de 220 998 €TTC, qu'aucun n'élément n'établit son insolvabilité et qu'elle possède six bouteilles de vin litigieuses d'un montant de 39 600 € HT.
La société DT WINE, représentée par son conseil, sollicite de juger qu'elle justifie d'un principe de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de débouter la société LEEYOUNGHOON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l'apparence de créance est établie eu égard aux factures acquittées, qu'elle n'a pas dissimulé l'existence d'une procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que la société demanderesse n'a jamais réglé le montant sollicité malgré une mise en demeure, qu'elle ne justifie pas d'une capacité financière lui permettant de régler le montant de la créance.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 18 mars 2025, développées oralement lors des débats.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger q