J.E.X, 15 avril 2025 — 25/00561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [N] C/ S.C.I. AKMO

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IWW

DEMANDEUR

M. [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. AKMO [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 1er juillet 2024, la SCI AKMO a consenti un contrat de bail d'habitation à Monsieur [O] [N] moyennant un loyer d'un montant de 1 050 € par mois outre 100 € par mois au titre de la provision pour charge.

Le 5 décembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur [O] [N], par l'étude [I], commissaire de justice à ECULLY (69) à la requête de la SCI AKMO pour recouvrement de la somme de 4 871,78 € en principal et accessoires.

Le 9 décembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [O] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a donné assignation à la SCI AKMO d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024,

- juger que la créance revendiquée n'est pas fondée,

- juger qu'il n'existe aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement,

- déclarer la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 non valide,

- ordonner une mainlevée immédiate à la saisie conservatoire pratiquée par la SCI AKMO entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON,

- prononcer une remise en état du compte de Monsieur [O] [N] dans lequel il se trouvait avant la saisie-attribution,

En tout état de cause, - condamner la SCI AKMO à verser la somme de 1 800 € à Monsieur [O] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, puis renvoyée à celle du 11 février 2025, du 25 février 2025 et du 18 mars 2025 date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, en tout état de cause, de débouter la SCI AKMO de l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions cumulatives légales ne sont pas remplies en l'absence d'une créance fondée en son principe, au regard de l'absence de mise à disposition d'un logement décent par le bailleur et de garanties de paiement qu'il présente eu égard à sa situation patrimoniale.

La SCI AKMO, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger la SCI AKMO fondée et recevable, juger la saisie conservatoire valide, débouter Monsieur [O] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le condamner à la somme de 1 000 € pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral de la SCI AKMO, le condamner à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SHIBABA Kakela.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [O] [N] n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation, qu'il invoque des éléments du fond dont le juge de l'exécution n'a pas à tenir compte et que le demandeur connaît une situation personnelle instable et incertaine.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l'audience ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la mainlevée de la mesure conservatoire

Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer l