J.E.X, 15 avril 2025 — 25/00901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [H] C/ Monsieur [I] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00901 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXB
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Madame [Z] [H] à payer Maître [I] [C] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [Z] [H] le 26 janvier 2021.
Par arrêt en date du 13 septembre 2022, la cour d'appel de LYON a notamment condamné Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signifié à Madame [Z] [H] le 27 septembre 2022.
Le 31 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE à l'encontre de Madame [Z] [H] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Monsieur [I] [C] pour recouvrement de la somme de 4 915,84 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [H] le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [Z] [H] a donné assignation à Monsieur [I] [C] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- juger Madame [Z] [H] fondée et recevable,
- juger Monsieur [I] [C] irrecevable et sans qualité pour agir,
- juger qu'il n'est pas justi?é de créance liquide certaine et exigible,
- ordonner l'annulation de la saisie-attribution,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner Monsieur [I] [C] à la somme de 2 500 € en réparation du préjudice de Madame [Z] [H],
- condamner Monsieur [I] [C] à la somme de 2 000 € au titre des articles 700-2° du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au pro?t de Maître SHIBABA Kakela, Avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et renvoyée à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [I] [C] n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la SELAS MJ LEX dissoute qui est la seule ayant qualité de créancière. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée et qu'elle a déjà versée plus que la créance due.
Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, sollicite de débouter Madame [Z] [H] de tous ses moyens et demandes, dire n'y avoir lieu mainlevée ou annulation de la saisie-attribution litigieuse, condamner Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et la somme de 3 000 € à titre d'indemnité procédurale, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose qu'il dispose de la qualité à agir à l'encontre de la demanderesse, étant seul créancier au regard des titres exécutoires sur lesquels se fonde la mesure d'exécution forcée pratiquée. Il ajoute qu'il est justifié des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée ainsi que de leur signification à la débitrice saisie. Il précise que Madame [Z] [H] ne justifie pas de paiement au règlement des sommes dues en application des décisions de justice fondant la mesure d'exécution forcée et alors même que le commissaire de justice instrumentaire a mentionné les acomptes perçus en recouvrement des créances visées par la saisie-attribution.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l'audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalit