Chambre 3 cab 03 C, 17 avril 2025 — 22/10456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/10456 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNPM

Jugement du 17 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Nicolas LARCHERES - 162

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [H] né le 10 Mai 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Madame [P] [E] épouse [H] née le 03 Août 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires LE MANÈGE sis [Adresse 4], représenté par son syndic provisoire la société REGIE COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et son épouse Madame [P] [E] sont propriétaires du lot n°36 correspondant à un appartement et des lots n°9 et 15 dans l’immeuble en copropriété LE MANEGE situé [Adresse 2] à [Localité 9].

La société REGIE GINDRE ET LOZANO a été désignée comme syndic par assemblée générale du 28 mai 2019.

Par acte d’huissier de justice des 13 et 14 décembre 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] représenté par son syndic provisoire la société REGIE COGESTRIM et à la société FONCIA [Localité 8] OUEST aux fins qu’il plaise :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillct 1965, Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

- Prononcer la nullité de la délibération n°4 du procès-verbal de l’assemb1ée générale du 12 août 2022 ; - Condamner la société FONCIA [Localité 8] OUEST à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société FONCIA [Localité 8] OUEST sinon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MANEGE à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société FONCIA [Localité 8] OUEST sinon le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES LE MANEGE aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge de la mise en état de Céans a constaté le désistement partiel d’instance et d’action entre les époux [H] et la société FONCIA OUEST, l’instance se poursuivant alors entre les époux [H] et le seul syndicat des copropriétaires LE MANEGE.

Bien que régulièrement cité en son siège par acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires LE MANEGE n' a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 09 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 août 2022

Il est établi, au vu des pièces versées au débat, que lors de l’assemblée générale du 28 mai 2019, la REGIE GINDRE ET LOZANO devenue FONCIA [Localité 8] OUEST, par changement de dénomination du 13 mars 2022, a été désignée comme syndic de copropriété pour une durée de trois ans en vertu d’un contrat commençant le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2022. Ce contrat stipule qu’il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les assemblées générales qui se sont tenues par la suite n’ont pas statué sur le renouvellement du mandat de syndic.

Le mandat de syndic de la société FONCIA [Localité 8] OUEST a donc pris fin le 30 juin 2022.

La société FONCIA [Localité 8] OUEST était donc dépourvue de tout pouvoir pour convoquer l’assemblée générale du 12 août 2022. Cette assemblée s’est tenue alors que le syndicat des copropriétaires n’avait plus de syndic.

L’assemblée générale spéciale qui s’est tenue par correspondance le 12 août 2022 et au cours de laquelle une seule résolution n°4 a été adoptée est donc irrégulière.

Il s’ensuit que la résolution querellée encourt la nullité, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen supplémentaire présenté à l’appui de la demande de nullité, surabondant.

La nullité de la résolution n°4 de l’assemblée génér