J.E.X, 15 avril 2025 — 25/01088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. RHONE APES SERVICES PLUS C/ M. MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01088 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LXI

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RHONE APES SERVICES PLUS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 016 273 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

M. MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [U] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP PARIBAS, au préjudice de la société RHÔNE-ALPES SERVICES PLUS pour recouvrement de la somme de 1 489 813 € en principal.

Le 13 janvier 2025, la saisie conservatoire a été effectuée et fructueuse à hauteur de 1 043 956,98€.

Le 21 janvier 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société RHONE ALPES SERVICES PLUS a donné assignation à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre principal

- rétracter l'ordonnance du 17 décembre 2024,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2025 à la requête du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS,

Subsidiairement

- rétracter l'ordonnance du 17 décembre 2024,

- ordonner la mainlevée partielle de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, pour en limiter les effets à la somme de 759 249 €,

En toute hypothèse

- juger que la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS à la requête du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, est abusive,

- condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS une somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L121-2 et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais occasionnés par la mesure conservatoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et renvoyée à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le comptable public ne justifie pas d'une créance fondée en son principe puisque la proposition de rectification a été effectuée postérieurement à la requête en saisie conservatoire et que le délai de réponse du contribuable n'avait pas commencé à courir. Elle ajoute que le montant de la créance devra nécessairement être cantonné pour porter uniquement sur le montant des droits à l'exclusion des majorations et pénalités. Elle soutient que le créancier saisissant ne démontre pas l'existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance au regard du montant de ses disponibilités par rapport au montant de la créance et l'absence de preuve d'organisation de son insolvabilité.

Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par Madame [U] [B], munie d'un pouvoir, sollicite de confirmer que les conditions d'engagement à la prise de mesures conservatoires ont été respectées, de confirmer la validité de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024, de confirmer la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS pour en limiter les effets à la somme de 759 249 €, de rejeter la demande de condamnation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS la somme de 5