J.E.X, 15 avril 2025 — 25/01755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [F] [V] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (SA [Adresse 6])

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01755 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXM

DEMANDERESSE

Mme [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (SA [Adresse 6]) RCS de [Localité 7] 398 115 808 [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mars 2022,

- condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 4 963,47 € au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- autorisé Madame [F] [V] à s'acquitter de la dette locative par 9 versements mensuels successifs de 500 € chacun et un 10e versement égal au solde,

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [F] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'une serrurier, à défaut pour Madame [F] [V] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués, condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à Madame [F] [V].

Le 5 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [V] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, Madame [F] [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025.

Madame [F] [V], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois, se désistant de sa demande d'annulation de l'expulsion. Elle expose avoir réglé la totalité de la dette locative et s'acquitter de l'indemnité d'occupation courante. Elle ajoute ne pas avoir réalisé de démarches de relogement mais être suivie par l'assistante sociale de son employeur.

En réponse, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [F] [V] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût du commandement de quitter les lieux en date du 5 février 2025. Elle fait valoir que si l'arriéré locatif a été réglé une semaine avant l'audience, la demanderesse ne justifie d'aucune démarche de relogement et ne produit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que le