J.E.X, 15 avril 2025 — 24/08538

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : PRS DE LA [Localité 7] C/ S.A.R.L. PEINTA CONCEPT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08538 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ANA

DEMANDERESSE

Société PRS DE LA [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] ([Localité 7])

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PEINTA CONCEPT [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société PEINTA CONCEPT à l'encontre de Monsieur [B] [G] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 27 743 €, suite à des impayés d'impôt sur le revenu.

La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [B] [G] le 16 janvier 2023 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 janvier 2023.

Le 8 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société PEINTA CONCEPT à l'encontre de Monsieur [B] [G] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 27 743€, suite à des impayés d'impôt sur le revenu.

La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [B] [G] par lettre recommandée avec accusé réception datée du 8 février 2024, par pli avisé, non réclamé le 14 février 2024.

Par assignation en date du 7 novembre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] a assigné la société PEINTA CONCEPT sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales, R211-9 et L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 27 743€, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir, correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission des saisies administratives à tiers détenteur, et aux dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse, déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes.

Il expose que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement concernant une créance fiscale, seul le comptable public le pouvant. Il ajoute que la société est débitrice de Monsieur [B] [G] de salaires versés mensuellement, que malgré deux saisies à tiers détenteur pratiquées les 16 janvier 2023 et 14 février 2024, des lettres de relance le 20 mars 2023 et le 15 mars 2024, la société défenderesse n'a pas déclaré au comptable public l'étendue de son obligation envers son salarié et que le motif légitime doit être apprécié envers le tiers saisi et non pas envers le redevable.

La société PEINTA CONCEPT, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois de la dette d'un montant de 27 743€ en ce compris les intérêts légaux dus et ce, à compter de la signification de la décision comprenant vingt-trois échéances d'un montant de 1 155 € et une échéance d'un montant de 1 178 € et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et de dépens.

Elle fait valoir sa bonne foi ainsi que l'existence de difficultés financières du redevable, Monsieur [B] [G], et son refus d'exécuter la saisie à tiers détenteur eu égard aux difficultés de son salarié.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la demande de condamnation à paiement

L'article L 262 du livre des procédures fiscales dis