J.E.X, 15 avril 2025 — 25/01614

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [Z] [E] C/ Madame [J] [C] [M]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OK3

DEMANDEUR

M. [P] [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [J] [C] [M] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014520 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [J] [M] la somme de 100 € au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, [H] [E], rejeté la demande de versement de la somme entre les mains de l'enfant majeure, condamné Madame [J] [M] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 80 € au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, [S] [E], débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de droit d'usage à titre de complément de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S] [E], dit que les frais des enfants décidés d'un commun accord (les frais de transports en commun, téléphonie, de scolarité, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, frais de voyage scolaires et frais de logement) seront partagés aux deux tiers par le père et au tiers par la mère et au besoin les y a condamnés.

Le 21 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à l'encontre de Monsieur [P] [E] par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Madame [J] [M].

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [E] le 24 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2025, Monsieur [P] [E] a donné assignation à Madame [J] [M] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- recevoir comme régulière et bien fondée la contestation de Monsieur [P] [E],

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [P] [E] le 24 janvier 2025,

- condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais afférents aux mesures de saisie pratiquées,

- condamner Madame [J] [M] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [J] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, maintient sa demande de constater le désistement d'instance telle que formée par ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025.

Madame [J] [M], représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la demande de désistement.

Les parties se sont également entendues pour que chacune d'elle conserve la charge de ses dépens.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, lors des débats, Monsieur [P] [E] a indiqué maintenir sa demande de désistement de l'instance, eu égard aux conclusions de désistement notifiées par RPVA le 31 mars 2025.

Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré ne pas s'opposer au désistement d'instance.

Il convient donc de constater le désistement d'instance de Monsieur [P] [E] et de le dire parfait et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, eu égard à l'accord des parties sur ce point.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire